Article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme
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L'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme[1] interdit aux États de pratiquer l'esclavage et le travail forcé.
Cet article a été complété par une Convention spécifique : la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.
Disposition
« 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
- a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
- b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
- c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
- d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. »
— Article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
Interprétations de la Cour européenne des droits de l'homme
Notes et références
- ↑ « Convention européenne des droits de l'homme » [PDF], telle qu'amendée par les Protocoles no 11 et 14, complétée par le Protocole additionnel et les Protocoles no 4, 6, 7, 12 et 13.
Voir aussi
Articles connexes
- Esclavage
- Travail forcé
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